CODE DE DEONTOLOGIE DES PRATICIENS DE L’ART INFIRMIER BELGES
Introduction
Ce code précise les valeurs et les normes qui font la base de la pratique infirmière et qui permettent aux praticiens de l’art infirmier d’exercer leur profession, dans toutes les situations, de façon correcte et responsable.
Le code s’applique aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci et contribue à la qualité de la profession et à son image positive auprès du public.
Ce code s’applique à tous les « praticiens de l’art infirmier », que nous désignons dans ce texte sous le vocable « infirmier ». Il s’agit aussi bien des praticiens actifs dans les soins directs, que dans l’organisation et la gestion de soins, dans la formation et dans la recherche scientifique.
Le code n’est pas seulement un ensemble théorique de règles et d’obligations, il s’agit d’un texte rédigé par des infirmiers portant sur la pratique des soins infirmiers et les questions déontologiques et éthiques qui se posent. Après discussion et analyse approfondie, ce texte tente de définir les normes qui conduisent à un niveau de pratique professionnelle minimal
attendu de tous les infirmiers. Ce code a pour but d’aider à assumer la profession de façon complète et autonome.
Le code vise à garantir aux bénéficiaire des soins, à leur entourage, aux autres professionnels de soins de santé, aux praticiens, aux employeurs et à la société la qualité des soins et l’attitude adéquate qu’ils attendent des infirmiers.
Le code intègre les recommandations internationales et les directives européennes qui s’appliquent en Belgique. Il respecte la législation fédérale, les décrets communautaires et régionaux et les autres règlements officiels, en tenant compte des normes et directives actuelles de l’exercice de l’Art Infirmier.
Le code intègre la vision déontologique et éthique, les connaissances et les compétences définies dans le profil professionnel. Il sera enseigné en formation de base et/ou continuée.
Tout infirmier doit connaître la base de ce code et être au courant de ses droits et devoirs vis-à-vis du bénéficiaire et des autres personnes. Il s’engage à les respecter.
En cas de problème, le code constitue la base des discussions et la recherche de décisions/solutions bien réfléchies.
L’infirmier encouragera ses collègues et son employeur à promouvoir la qualité de la pratique professionnelle et à créer des conditions de travail qui lui permettent de se comporter de façon digne et compétente.
En marge de ce code, l’auto-réflexion et la conscience professionnelle aideront l’infirmier à agir de façon responsable.
Le code ne suffit pas à lui seul pour définir la manière de bien exercer la profession d’infirmier, les valeurs importantes sont notamment la fiabilité, l’honnêteté, le respect, l’équité, le refus de nuire, le respect de l’autonomie du bénéficiaire de soins, la courtoisie, l’empathie, la sollicitude, le respect et l’engagement d’agir de bonne foi.
Par ce code, les infirmiers souhaitent aussi intégrer les effets de l’évolution de la société et des sciences de la santé. Ce code sera ainsi réévalué régulièrement et le contenu sera adapté aux développements sociaux, juridiques et professionnels.
Le code sera publié de sorte à faire savoir à la société ce qu’elle peut attendre des infirmiers et de l’art infirmier belge.
La bonne volonté et le courage d’établir une relation professionnelle de soins de qualité à la population, qu’elle soit en bonne santé, malade ou porteuse d’un handicap, sont, pour l’infirmier, les garants d’une place importante et positive des soins infirmiers dans la société.
Ce code comprend les contenus suivants :
1. les dispositions générales
2. les directives concernant l’exercice adéquat de l’art infirmier
3. la relation entre l’infirmier, le bénéficiaire de soins et son entourage
4. la relation entre collègues
5. la relation avec les autres prestataires de soins
6. le rôle de l’infirmier dans la société.
Dispositions générales
Article 1. L’Art infirmier est au service de l’Homme. L’infirmier prodigue ses soins de façon équivalente à tous les bénéficiaires, sans discrimination d’âge, de nationalité, de provenance ethnique, d’état civil, de sexe, de caractère sexuel, de formation, de croyance, de culture et de style de vie. L’infirmier respecte la personne, promeut la santé et participe à sa restauration. L’infirmier stimule le bénéficiaire à prendre en main sa situation et le considère comme « partenaire » des décisions à prendre afin de maintenir sa santé, guérir ou de savoir vivre avec son état de santé aussi bien que possible. L’infirmier soulage la souffrance, respecte une bonne et digne qualité de vie, contribue aux soins continus et palliatifs et aux soins de confort, accompagne le mourant, son entourage et le processus de deuil. L’accompagnement et le support des proches ou des représentants désignés par le bénéficiaire font partie des soins dans tous les secteurs de soins.
Art.2. Quelle que soit l’intégrité physique, psychique ou sociale du demandeur ou du bénéficiaire des soins, toute personne qui a besoin de soins sera toujours digne des soins de l’infirmier. L’infirmier fait respecter la volonté de la personne juridiquement capable. En cas d’incapacité juridique du bénéficiaire de soins, il agira selon sa conscience en tenant compte de la législation en vigueur, notamment la loi relative aux droits du patient. Dans ce texte, les représentants qui peuvent décider légalement au lieu du bénéficiaire sont compris dans le terme ‘bénéficiaire des soins’. Pour tout bénéficiaire de soins, les droits de l’homme fondamentaux, basés sur l’honnêteté et l’égalité de chaque individu, sont d’application.
L’exercice de l’art infirmier
Art.3. L’infirmier exerce sa profession dans l’autonomie qui lui est accordée et selon les normes, les directives actuelles et les recommandations de sa profession. Il se tient au courant des évolutions pertinentes de sa profession et continue à développer sa connaissance professionnelle. Il prend soin d’exercer sa profession selon les développements scientifiques (« evidence-based ») et les directives de bonne pratique de la profession (« good clinical practice recommandations»). La sécurité du bénéficiaire sera toujours sa première priorité. Si néanmoins un incident ou un accident se produit, il en avertit son chef hiérarchique éventuel et dans tous les cas, il prend toutes les mesures immédiates pour limiter ou corriger les suites éventuelles.
Art.4. L’infirmier donne à tout bénéficiaire les soins les plus et les mieux adaptés, dans une prise en charge globale. Il fait d’abord une évaluation des conséquences de ses soins sur la situation du bénéficiaire. Il ne fait aucune promesse dont il sait qu’il ne serait pas en mesure de tenir.
Art.5. L’infirmier doit refuser de réaliser les soins pour lesquels il ne se sait pas compétent. Il en avertit le demandeur des soins et motive sa décision. Il demande de l’aide compétente ou il réfère le demandeur vers un professionnel de soins de santé compétent. Dans les cas d’urgence il fait immédiatement appel aux secours nécessaires et, dans l’attente, il donne toute aide adéquate dans les limites de ses possibilités.
Voir Avis CTAI 2007.
Art.6. Lors de l’exécution de sa profession, l’infirmier montre qu’il est digne de sa profession et qu’il maintient ses compétences à jour. L’infirmier veille à préserver son autonomie, sa fiabilité et sa crédibilité, ainsi que celles de son groupe professionnel.
Art.7. L’infirmier prend des initiatives et soutient les activités qui promeuvent le développement de la profession et la qualité des soins. Il prend part à la recherche scientifique quand il en a l’occasion ou quand il est sollicité, et ce, selon ses propres possibilités et compétences. Il s’assure que ces recherches suivent les avis du comité d’éthique compétent.
Art.8. L’infirmier prend soin de sa propre santé physique et mentale Quand lui-même est malade, il en avertit son service aussi tôt que possible. Si possible et s’il y a lieu il prend les mesures pour assurer la continuité des soins aux bénéficiaires. Il essaie de contribuer à des conditions de travail sûres, efficaces et ergonomiques pour lui-même, pour le bénéficiaire de soins, son entourage et ses collègues.
Art.9. L’infirmier transcrit les données infirmières concernant les bénéficiaires de soins dont il a la charge de façon objective, neutre et concise dans un dossier infirmier.
Voir dossier infirmier INAMI
Voir AR contenu du dossier infirmier hospitalier.
Voir dossier informatisé partagé ( Wallonie, Bruxelles) et eHealth
Le dossier infirmier peut être consulté par le bénéficiaire et d’éventuelles autres personnes
compétentes ou d’autres professionnels selon les règles de la loi relative aux droits du patient
Voir loi relative aux droits du patient
Le bénéficiaire des soins et son entourage
Art.10. L’infirmier donne ses soins au bénéficiaire dans une relation de respect et de confiance mutuels. Il écoute le bénéficiaire de façon active, il répond de façon adéquate à ses questions et il assure une observation continue de l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire ainsi qu’un « coaching » Il considère le bénéficiaire de soins comme un partenaire responsable qui prend part aux décisions et aux soins de santé qui le concerne, dans la mesure de ses possibilités.
Art.11. L’infirmier peut, dans les limites légales, pour des raisons personnelles ou professionnelles motivées, décider de ne pas accepter un bénéficiaire ou de terminer une relation de soins. Il peut refuser des soins ou sa coopération aux soins, pour des raisons de conscience personnelle motivée. Ce sera aussi le cas lorsque les conditions de travail chez le bénéficiaire ne permettent pas de travailler dans les conditions nécessaires de guérison ou de maintien de sa santé. S’il termine la relation de soins, il en donne la raison au bénéficiaire. Il vérifie que la continuité des soins soit bien assurée, en référant le bénéficiaire vers un collègue, si besoin en est. Il informe le bénéficiaire que les soins seront repris par un collègue. Dans tous les cas, il donne des soins urgents jusqu’à ce que ces soins soient pris en charge par un autre prestataire ou transférés et il donne les informations utiles à celui qui lui succède.
Art.12. Lors de la réalisation des soins, l’infirmier porte attention à la famille et à l’entourage du bénéficiaire. Il les soutient, lorsque nécessaire ou quand ils le demandent.
Il peut, dans les règles légales, déléguer des soins aux aidants proches qui ont la compétence requise, après une formation suffisante et claire, un accompagnement, une évaluation et un
contrôle adapté y compris les aspects de déontologie.
Voir la référence légale sur les aidants proches
Art.13. L’infirmier se présente au bénéficiaire au début des soins et explique quelle fonction il assume et pour quelle organisation il travaille. Il s’assure de l’identité du bénéficiaire avant d’entamer les soins.
Art.14. L’infirmier donne au bénéficiaire de soins toutes les informations nécessaires requises. Il le fait dans un langage compréhensible, s’exprimant au moins dans la langue du régime linguistique où il travaille et en utilisant un langage gestuel ou des ressources techniques, si cela s’impose. Si besoin en est, il tient une concertation sur l’échange de l’information avec le médecin du bénéficiaire et les autres professionnels des soins de santé.
Art.15. L’infirmier respecte, à tout moment, l’obligation légale du secret professionnel et le respect de la vie privée du bénéficiaire et de son entourage. Il est particulièrement attentif à l’utilisation adéquate des outils de communication électronique et à l’utilisation des médias sociaux.
Voir secret professionnel : art. 458-458bis du Code pénal
Voir la protection légale de la vie privée
Il ne partage les données des soins qu’avec les professionnels des soins qui ont la compétence légale et un lien thérapeutique avec le bénéficiaire, dans la mesure où ils ont besoin de ces informations pour leurs propres soins au bénéficiaire. Après l’accord du bénéficiaire, Il peut transmettre l’information demandée à son entourage.
Art.16. Suivant la loi relative aux droits du patient et dans les cas indiqués, il peut impliquer l’entourage du bénéficiaire à la réalisation des soins. En cas d’opposition de points de vues (conflits de valeurs, conflits éthiques…), sachant que la volonté du patient est prioritaire, il écoute les différents points de vue et essaie, dans la mesure du possible, d’assurer une médiation et/ou il réfère vers une personne ressource adéquate : personne de confiance, assistant social, conseiller spirituel ou philosophique, médecin, concertation éthique….
Voir loi relative aux droits du patient
Voir la loi euthanasie
Voir la loi soins palliatifs
Voir la loi relative à l’interruption de grossesse
Art.17. L’infirmier respecte toujours la dignité du bénéficiaire et de son entourage. Il ne fait pas abus de la dépendance du bénéficiaire ou de son entourage. Il s’abstient de tout comportement injurieux, humiliant et/ou agressif, et n’a pas de relations intimes avec le bénéficiaire ou son entourage. Il ne fait appel à la contrainte, la contention, à l’isolement ou à la force que lorsqu’il est soit dans un contexte d’auto-défense ou soit chez les patients qui représentent un danger pour leur propre santé ou pour celle des autres. Celle-ci doit être indispensable pour les soins et doit être nécessaire, justifiée, proportionnée. Dans tous les cas, ces situations sont enregistrées dans le dossier infirmier.
Voir la loi sur la collocation
Art.18. L’infirmier n’utilise pas sa fonction pour obtenir un profit, que ce soit dans le cadre du son travail ou en dehors de celui-ci. Il peut néanmoins accepter un don de reconnaissance symbolique. En cas de doute sur les limites ou la convenance de celui-ci, il consultera un collègue compétent.
Art.19. Si l’infirmier facture ses soins au bénéficiaire, il le fait dans les normes légales requises et de façon raisonnable et adéquate et il informe au préalable le bénéficiaire des tarifs et des obligations réciproques en vigueur.
Il ne passe pas des accords ou des contrats inconvenants ou frauduleux.
L’infirmier ne fait usage que des produits, matériaux et services qui sont nécessaires et utiles pour la bonne réalisation de ses soins. Il les offre ou les conseille seulement dans l’intérêt du bénéficiaire et pas par un quelconque intérêt financier. Tous ces moyens doivent rencontrer toutes les normes légales ainsi que les exigences de sécurité, d’hygiène et de bonne pratique professionnelle.
Si l’infirmier est attaché à une firme ou intervient pour une firme ou une entreprise, il en fait mention d’avance au bénéficiaire.
L’infirmière et ses collègues
Art.20. L’infirmier se comporte toujours en collègue fiable. Il respecte ses collègues comme il respecte le bénéficiaire, son entourage et le public. Il ne transfère pas des tâches à ses collègues dans le but d’éluder sa propre responsabilité.
Art.21. L’infirmier partage ses expériences professionnelles et ses compétences avec ses collègues. Dans la mesure du possible, il participe aux formations continues et au développement de la pratique selon les évolutions actuelles des professions de santé.
Art.22. A la demande, ou d’initiative, l’infirmier propose une collaboration et une coopération constructive à l’organisation et au développement de sa pratique, de son service, de son institution et de son environnement de travail. Il montre une attitude positive et il contribue à établir un climat de travail propice à la discussion et sécurisant.
Art.23. Si un infirmier remarque qu’un de ses collègues a des problèmes qui peuvent influencer la qualité son travail ou de sa santé, il lui demande s’il peut le soutenir et il lui offre un support et une aide discrète et convenable afin de maintenir la qualité des soins. L’infirmier et l’équipe soutiennent les collègues qui se voient confrontés à des problèmes professionnels ou privés, de façon adaptée et discrète. Au besoin, il les réfère vers une personne de confiance ou une aide compétente.
Art.24. En cas de conflit avec un collègue, ou de conflit entre collègues, l’infirmier s’enquiert de faits objectifs. Il essaie, dans la mesure du possible, d’être un médiateur ; Il participe à la recherche d’une solution et, si besoin en est, il demande l’aide d’une personne de confiance ou du responsable hiérarchique direct du service. Il s’abstient de toute expression et de tout acte qui pourrait aggraver la situation.
Art.25. Quand un collègue se comporte de façon non-professionnelle ou commet une faute, l’infirmier s’adresse d’abord à ce collègue, en respect mutuel. Si le collègue n’adapte pas son comportement, l’infirmier en fait mention à son responsable hiérarchique direct. En cas de risque sérieux pour la santé ou les intérêts d’un bénéficiaire ou de son entourage, l’infirmier prend toutes les mesures immédiates pour les protéger. Il avertit les responsables hiérarchiques directs de son collègue et, si nécessaire, il rapporte les faits aux autorités hiérarchiques supérieures, médicales ou à la justice. L’infirmier qui ne réagit pas face au comportement inadéquat répété d’un collègue se montre tacitement d’accord et pourrait être tenu coresponsable de la situation. Dans tous les cas, la sécurité du bénéficiaire et des soins reste la priorité absolue.
Art.26. L’infirmier participe à la formation des étudiants et des collègues, il les aide et les soutient en vue de développer leurs compétences, selon sa fonction et ses propres disponibilités et possibilités. L’infirmier confie la réalisation de soins à l’étudiant, avec l’accord du bénéficiaire des soins, selon le niveau de la formation et le niveau de compétence de l’étudiant. Il accompagne, supervise et contrôle la réalisation des soins par l’étudiant et propose sa réflexion et son appréciation quant à la qualité des soins réalisés. Il démontre une attitude positive en regard de sa propre formation de base et continue et celle des autres.
Art.27. L’infirmier respecte le libre choix du bénéficiaire dans la limite des obligations légales.
Voir la loi relative aux droits du patient, article 6.
Il s’abstient de tout détournement inconvenant de bénéficiaires et/ou clientèle déjà suivis par un collègue. Il s’abstient de toute promesse de profits financiers ou autres avantages aux bénéficiaires ou demandeurs de soins qui changeraient de professionnel de soins L’information et la publicité pour la pratique respectent les dispositions légales en la matière et est réalisée de façon correcte et objective, sans exagération, sans approche comparative présentant ses collègues sous une vision négative.
Voir le code de droit économique
L’infirmière et les autres prestataires de soins
Art.28. L’infirmier se comporte toujours en collègue fiable vis à vis des autres prestataires de soins (tant professionnels que bénévoles). Il respecte les autres prestataires de soins comme il respecte ses collègues, le bénéficiaire, son entourage et le public.
Art.29. Dans le meilleur intérêt du bénéficiaire, l’infirmier collabore de façon correcte et positive avec les autres prestataires de soins. Il stimule l’échange mutuel et la collaboration interdisciplinaire. Quand cela se montre nécessaire ou utile, il soutient et dirige les soins sur base de ses connaissances et de sa compétence.
Art.30. L’infirmier échange les données nécessaires, partage ses observations et se concerte avec le médecin et les autres prestataires des soins sur l’état, le traitement et l’évolution du bénéficiaire. Il collabore activement à une approche inter-disciplinaire des soins et traitements au bénéficiaire. Si besoin en est, il fait une proposition argumentée pour une concertation et/ou une adaptation du traitement. Quand il constate ou craint qu’une prescription ou un traitement puisse entraîner des suites sérieuses ou des risques pour le bénéficiaire ou des tiers, il ne les exécute pas et il en avertit immédiatement le prescripteur et/ou le prestataire en question ainsi que son responsable hiérarchique direct.
Art.31. En cas de problèmes avec les autres prestataires de soins, l’infirmier agit comme dans le cas de problèmes avec ses collègues (voir art. 24-25).
Art.32. L’infirmier ne délègue les soins infirmiers qu’aux personnes qui ont la compétence légale et pratique requise, et la possibilité. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, il leur donne d’abord une formation adéquate et suffisante, et il continue d’évaluer les résultats des soins et les ajuster, au besoin. Si l’infirmier doit référer un bénéficiaire à d’autres prestataires de soins, il le réfère aux prestataires compétents, capables d’aider le bénéficiaire et faisant preuve d’une attitude attentive et responsable. Il donne des informations neutres et objectives et respecte le choix du bénéficiaire. L’infirmier a une connaissance raisonnable et actualisée des possibilités et des compétences des autres prestataires de soins ainsi que des organisations ou structures d’aides et assistance auxquelles les bénéficiaires pourraient faire appel.
Le rôle de l’infirmière dans la société
Art.33. L’infirmier assume ses responsabilités, sa fonction et son rôle au sein de l’organisation des soins de santé et de la société. Il se tient au courant de la législation qui le concerne et qui concerne l’ensemble de l’organisation des soins de santé tant dans une optique nationale qu’internationale. Il se tient au courant de la législation concernant l’organisation et du financement de la Sécurité Sociale de sorte qu’il puisse référer les demandeurs et les bénéficiaires de soins et leur entourage vers la personne ou l’instance compétente. Il développe un regard critique, basé sur l’évidence scientifique, sur les informations transmises par voie de publicité, de presse et de moyens de communication audio-visuels et électroniques. Il rectifie ou prend des initiatives pour rectifier les erreurs et/ou omissions constatées qui entrent dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Art.34. L’infirmier est conscient de l’influence de son comportement sur l’image de la profession dans la société. Il défend la véracité et la crédibilité de sa profession. Si besoin en est, il s’exprime sur sa profession dans des termes mesurés, utiles, corrects et argumentés et conformes avec l’opinion générale de son groupe professionnel.
Art.35. L’infirmier ne fera pas appel à sa fonction pour acquérir ou pour exécuter un mandat politique ou pour supporter un point de vue politique, sauf dans le cas ou celui-ci est nécessaire pour la défense de la profession. Dans ce cas l’infirmier explique clairement s’il s’agit de son point de vue personnel, ou du point de vue des association(s) professionnelle(s) dont il est membre.
Art.36. L’infirmier a le respect pour les moyens que la société met à sa disposition pour la réalisation de l’exercice de sa profession, et il en fait usage aussi bien et de façon aussi responsable, transparente, efficiente et durable que possible.
Source: SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.